Faits selon le Défendeur
4. L'Etat du Togo affirme avoir exécuté entièrement les obligations
mises à sa charge au bénéfice des Requérants par l'arrêt no
ECW/CCJ/JUD/09 du 7 octobre 2011 de la Cour de céans, objet de
la requête en omission présentée par Isabelle Manavi Arneganvi et
ses Co-requérants ; le Défendeur ajoute que la demande des
Requérants résulte du fait qu'ils n'ont pas pu obtenir de l'Etat du
Togo la reprise des sièges de député qu'ils ont perdus à la suite de la
décision n°E018/l0 du 22 novembre 2010 rendue par la Cour
Constitutionnelle de la République Togolaise.
Moyens des parties
Moyens des Requérants
5. Les Requérants invoquent au soutien de leur requête l'article 64 du
Règlement de la Cour ; ils demandent à la Cour de se prononcer
clairement sur leur réintégration à 1'Assemblee Nationale, et citent
l'Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/03/08 du 8 juin 2008 aux termes duquel la
Cour a ordonné à la République de Gambie de remettre en liberté et
sans délai Chief Ebrimah Manneh, et ce dès réception de la décision.
Moyens du Défendeur
6. L'Etat du Togo se prévaut d'une part de l'article 7-1 du Règlement
de l'Assemblée Nationale et d'autre part de l’article 106 de la
Constitution de la République Togolaise, auquel le Défendeur
adosse une jurisprudence constante de la Cour.
7. Le Défendeur explique que J'article 7-1 du Règlement de
l 'Assemblée Nationale du Togo qui dispose que : « le président
informe 1'Assemblee nationale, dès qu'il en a connaissance, des
vacances survenues pour l'une des causes énumérées au titre 3
chapitre 1 du code électoral et pour tout autre cause. Il notifie à la
Cour Constitutionnelle, le nom du député dont le siège est devenu
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