Faits selon le Défendeur 4. L'Etat du Togo affirme avoir exécuté entièrement les obligations mises à sa charge au bénéfice des Requérants par l'arrêt no ECW/CCJ/JUD/09 du 7 octobre 2011 de la Cour de céans, objet de la requête en omission présentée par Isabelle Manavi Arneganvi et ses Co-requérants ; le Défendeur ajoute que la demande des Requérants résulte du fait qu'ils n'ont pas pu obtenir de l'Etat du Togo la reprise des sièges de député qu'ils ont perdus à la suite de la décision n°E018/l0 du 22 novembre 2010 rendue par la Cour Constitutionnelle de la République Togolaise. Moyens des parties Moyens des Requérants 5. Les Requérants invoquent au soutien de leur requête l'article 64 du Règlement de la Cour ; ils demandent à la Cour de se prononcer clairement sur leur réintégration à 1'Assemblee Nationale, et citent l'Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/03/08 du 8 juin 2008 aux termes duquel la Cour a ordonné à la République de Gambie de remettre en liberté et sans délai Chief Ebrimah Manneh, et ce dès réception de la décision. Moyens du Défendeur 6. L'Etat du Togo se prévaut d'une part de l'article 7-1 du Règlement de l'Assemblée Nationale et d'autre part de l’article 106 de la Constitution de la République Togolaise, auquel le Défendeur adosse une jurisprudence constante de la Cour. 7. Le Défendeur explique que J'article 7-1 du Règlement de l 'Assemblée Nationale du Togo qui dispose que : « le président informe 1'Assemblee nationale, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes énumérées au titre 3 chapitre 1 du code électoral et pour tout autre cause. Il notifie à la Cour Constitutionnelle, le nom du député dont le siège est devenu 3

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