“ Communauté ” , la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest visée par l’Article 2 du Traité révisé. “ Cour de Justice ” , la Cour de Justice de la Communauté créée par l’Article 15(1) du Traité révisé. “ Etat Membre ou Etats Membres ” , un Etat membre ou des Etats membres de la Communauté. “ Conseil ” , le Conseil des Ministres de la Communauté créé par l’article 10(1) du Traité révisé. “ Parlement ” , le Parlement de la Communauté créé par l’article 13(1) du Traité révisé. “ Secrétariat Exécutif ” , le Secrétariat Exécutif créé par l’article 17(1) du Traité révisé. “ Secrétaire Exécutif ” , le Secrétaire Exécutif nommé conformément aux dispositions de l’article 18 (1) du Traité révisé. “ Protocole ” , Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté. “ Cour ” , la Cour de Justice de la Communauté (C.J.C) créée par l’article 15(1) du Traité révisé. “ Le Président ” , le Président de la Cour élu par ses membres conformément à l’article 3 (1) du Protocole. “ Le Vice-Président ” , le membre de la Cour élu comme tel par ses collègues conformément à l’article 3 (2) du Protocole. “ Membre de la Cour ” ou “ Membres de la Cour ” , toute personne ou personnes nommées comme juge ou juges conformément aux dispositions de l’article 3(2) du Protocole. “ Juge ” , ou “ Juges ” ou “ Honorable Juge ” , les membres de la Cour de Justice de la Communauté. “ Juge-Rapporteur ” , Juge désigné par le Président pour étudier une affaire et en dresser rapport. TITRE I DE L’ORGANISATION DE LA COUR Chapitre I DES JUGES Article 2 La période de fonction d’un juge commence à compter de la date fixée à cet effet dans l’acte de nomination. Si l’acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à compter de la date de cet acte. 1. Article 3 Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent devant le Président en exercice de la Conférence, à la première audience publique de la Cour à laquelle ils assistent après leur nomination, le serment suivant:

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