000e1
1.
r
j'ai
vot6 pour l'ensemble de l'arr€t Minani Evarist c. Rdpublique - (Jnie de
Tanzanie ci-dessus, et j'adhdre d l'ensemble du raisonnement de la Cour
qu'd l'ensemble du dispositif. Je suis cependant r6serv6 quant aux motifs
d6veloppd dans le paragraphe 8lde I'arr6t.
2. Le refus
de la Cour d'ordonner la lib6ration du requ6rant repose, d mon avis,
sur une motivation contestable. En effet la Cour affirme dans le paragraphe
81 qu'elle << rditire sa ddcision selon laquelle elle n'est pas une juridiction d'appel >>.
Cela est plus qu'6vident, cffi nous sommes en pr6sence d,une Cour
continentale ayant << compdtence pour connattre de toutes les affaires et de tous les
diffdrends dont elle est saisie concernant I'interprdtation et I'application de la Charte du
[...] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aotx droits de l'homme et
ratifid par les Etats concernds >>1. Et la Cour de justifier cette assertion en
ajoutant <<pour la simple roison qu'elle ne relive pas du mAme systdme judiciaire que
les tribunaux nationqux, elle n'applique pas la 'mAme bi que les tribunaux tanzaniens
;
c'est-d-dire la loi tanzanienne'et elle n'examine pos le ddtail des question de.foit et de
droit que les tribunaux nationaux sont habilitds d traiter >. Ld encore la justification
ne cadre pas avec ce que la Cour dira pour argumenter les raisons de son
refus d'ordonner la remise en libert6. Ce dernier repose en r6alitd sur les
raisons invoqu6es dans le paragraphe 82, qui pour la premidre fois dans le
jurisprudence de la CAfDHP, donne une liste, certes non exhaustive de
<< circonstances exceptionnelles ou impdrieuses >> qui pourraient
amener la Cour d
prononcer la remise en libert6, motifs qui n'ont aucun rapport avec le fait
que la Cour africaine n'est pas une Cour d'appel tanzaniertrre. En adoptant
cette argumentation on dirait que la Cour ferme d jamais la possibilit6 pour
elle d'ordonner la lib6ration d'un requ6rant en d6tention ou
en
3. Malgrd cela,j'approuve la d6cision de la Cour de refuser la demande
de
emprisonnement arbitraire.
lib6ration. En effet, et dans le cas de l'espdce, la Cour n,a retenu, d juste
titre, qu'un seul grief d l'encontre de l'Etat d6fendeur, d savoir, la violation
de l'article 7(l)(c) relativement au droit du Requ6rant e Ia d6fense
concernant le b6n6fice de l'assistance judiciaire2.
I Article 2 du Protocole d la Charte africaine
africaine des droits de I'homme et des peuples.
2
Voir
: paragraphes
des droits de l'homme et des peuples portant crdation de la cour
65 d69 de I'arr6t.
2
e-