000e1 1. r j'ai vot6 pour l'ensemble de l'arr€t Minani Evarist c. Rdpublique - (Jnie de Tanzanie ci-dessus, et j'adhdre d l'ensemble du raisonnement de la Cour qu'd l'ensemble du dispositif. Je suis cependant r6serv6 quant aux motifs d6veloppd dans le paragraphe 8lde I'arr6t. 2. Le refus de la Cour d'ordonner la lib6ration du requ6rant repose, d mon avis, sur une motivation contestable. En effet la Cour affirme dans le paragraphe 81 qu'elle << rditire sa ddcision selon laquelle elle n'est pas une juridiction d'appel >>. Cela est plus qu'6vident, cffi nous sommes en pr6sence d,une Cour continentale ayant << compdtence pour connattre de toutes les affaires et de tous les diffdrends dont elle est saisie concernant I'interprdtation et I'application de la Charte du [...] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aotx droits de l'homme et ratifid par les Etats concernds >>1. Et la Cour de justifier cette assertion en ajoutant <<pour la simple roison qu'elle ne relive pas du mAme systdme judiciaire que les tribunaux nationqux, elle n'applique pas la 'mAme bi que les tribunaux tanzaniens ; c'est-d-dire la loi tanzanienne'et elle n'examine pos le ddtail des question de.foit et de droit que les tribunaux nationaux sont habilitds d traiter >. Ld encore la justification ne cadre pas avec ce que la Cour dira pour argumenter les raisons de son refus d'ordonner la remise en libert6. Ce dernier repose en r6alitd sur les raisons invoqu6es dans le paragraphe 82, qui pour la premidre fois dans le jurisprudence de la CAfDHP, donne une liste, certes non exhaustive de << circonstances exceptionnelles ou impdrieuses >> qui pourraient amener la Cour d prononcer la remise en libert6, motifs qui n'ont aucun rapport avec le fait que la Cour africaine n'est pas une Cour d'appel tanzaniertrre. En adoptant cette argumentation on dirait que la Cour ferme d jamais la possibilit6 pour elle d'ordonner la lib6ration d'un requ6rant en d6tention ou en 3. Malgrd cela,j'approuve la d6cision de la Cour de refuser la demande de emprisonnement arbitraire. lib6ration. En effet, et dans le cas de l'espdce, la Cour n,a retenu, d juste titre, qu'un seul grief d l'encontre de l'Etat d6fendeur, d savoir, la violation de l'article 7(l)(c) relativement au droit du Requ6rant e Ia d6fense concernant le b6n6fice de l'assistance judiciaire2. I Article 2 du Protocole d la Charte africaine africaine des droits de I'homme et des peuples. 2 Voir : paragraphes des droits de l'homme et des peuples portant crdation de la cour 65 d69 de I'arr6t. 2 e-

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