PROTOCOLE N°1 À LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Le droit à la propriété (article 1) Cet article énonce un principe général, suivi par deux dispositions particulières destinées à protéger le droit de propriété. Principe général : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ». Le terme « biens » englobe les actions, brevets, licences, baux et prestations sociales (sous réserve que leur jouissance résulte d'un droit prévu par la loi et non d'un pouvoir discrétionnaire). La Cour a considéré dans plusieurs affaires portant sur des biens expropriés par les anciens régimes d'Europe de l'Est que la survivance du droit du requérant dans la législation nationale était primordiale et que le simple espoir de la restitution du bien confisqué était insuffisant. Le « respect » englobe le droit d'accès à un bien. L'Etat peut être soumis à l'obligation positive de protéger le respect des droits de propriété, par exemple en assurant convenablement l'entretien d'installations dangereuses situées à proximité de lieux d'habitation. En cas d'ingérence dans les droits de propriété qui ne relève pas de l'une des deux dispositions particulières énoncées ci-dessous, la Cour applique le principe général et apprécie la situation au regard d'un critère de « juste équilibre » entre l'intérêt particulier et l'intérêt général (voir ci-dessous). Première disposition particulière : la privation de propriété La privation de propriété est uniquement autorisée :  dans les conditions prévues par la loi ;

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