PROTOCOLE N°1 À LA
CONVENTION EUROPEENNE DES
DROITS DE L’HOMME
Le droit à la propriété (article 1)
Cet article énonce un principe général, suivi par deux dispositions
particulières destinées à protéger le droit de propriété.
Principe général : « toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens ».
Le terme « biens » englobe les actions, brevets, licences, baux et
prestations sociales (sous réserve que leur jouissance résulte d'un droit
prévu par la loi et non d'un pouvoir discrétionnaire). La Cour a considéré
dans plusieurs affaires portant sur des biens expropriés par les anciens
régimes d'Europe de l'Est que la survivance du droit du requérant dans la
législation nationale était primordiale et que le simple espoir de la
restitution du bien confisqué était insuffisant.
Le « respect » englobe le droit d'accès à un bien. L'Etat peut être soumis à
l'obligation positive de protéger le respect des droits de propriété, par
exemple en assurant convenablement l'entretien d'installations
dangereuses situées à proximité de lieux d'habitation.
En cas d'ingérence dans les droits de propriété qui ne relève pas de l'une
des deux dispositions particulières énoncées ci-dessous, la Cour applique
le principe général et apprécie la situation au regard d'un critère de « juste
équilibre » entre l'intérêt particulier et l'intérêt général (voir ci-dessous).
Première disposition particulière : la privation de propriété
La privation de propriété est uniquement autorisée :
dans les conditions prévues par la loi ;