00149 alimente I'arrêt Rajabu et autres; ensuite, il r sera examiné le fait que la Cour de céans aurait pu accéder à un régime d'interdiction de la peine capitale quelle qu,en fut la forme, comme le lui suggère abondamment, à notre avis, l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (II.). La vacuité de la distinction de la peine de mort de ceile trite L obligatoire 5. Le requérant dit à la cour << qu'en ne modifiant pas |articre 197 de son code pénal, qui prévoit la peine de mort obligatoire en cas de meurtre,l,État défendeur a violé le droit à la vie et ne respecte pas I'obligation de donner effet à ce droit tel que garanti par Ia Charte >>a. Il revenait donc à la Cour à situer cette atteinte dans son contexte juridique : outre le droit à la vie, l'application de la peine de mort était en cause. Comme dans sa récente affaire Eddie Johnson Dexter,le régime applicable à la peine de mort obligatoire a constitué le point d'ancrage de Ia controverse entre le requérant et l'État défendeur. Cette distinction dans cette peine de mott n'est ni opérationnelle, ni justifiée dans sa signification juridique. Elle est très relative. 6. Les législateurs nationaux se retrouvent avec un pouvoir pénal étendu sur un sujet que règle dorénavant le droit intemational pénal. on sait que formellement, la peine de mort, comme sanction pénale, relevait de l'ordre public interne. Il s'agit d'une question relevant des ordres des différents Etats qui déterminent leur politique pénale et la hiérarchie des peines inscrites dans leurs codes. La notion de domaine réservé, dans tout son sens en droit intemational, s'appliquait à ces 4 ldem., § << affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 14 3

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