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alimente I'arrêt Rajabu et autres; ensuite,
il
r
sera examiné le fait que la Cour de
céans aurait pu accéder à un régime d'interdiction de la peine capitale quelle qu,en
fut la forme, comme le lui suggère abondamment, à notre avis, l'article 4 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (II.).
La vacuité de la distinction de la peine de mort de ceile trite
L
obligatoire
5.
Le requérant dit à la cour
<<
qu'en ne modifiant pas |articre 197 de son
code pénal, qui prévoit la peine de mort obligatoire en cas de meurtre,l,État
défendeur a violé le droit à la vie et ne respecte pas I'obligation de donner effet à
ce droit tel que garanti par Ia Charte
>>a.
Il revenait donc à la Cour à situer cette
atteinte dans son contexte juridique : outre le droit à la vie, l'application de la
peine de mort était en cause. Comme dans sa récente affaire Eddie Johnson
Dexter,le régime applicable à la peine de mort obligatoire a constitué le point
d'ancrage de Ia controverse entre le requérant et l'État défendeur. Cette distinction
dans cette peine de mott n'est
ni opérationnelle, ni justifiée dans sa signification
juridique. Elle est très relative.
6.
Les législateurs nationaux se retrouvent avec un pouvoir pénal étendu sur
un sujet que règle dorénavant le droit intemational pénal. on sait
que
formellement, la peine de mort, comme sanction pénale, relevait de l'ordre public
interne.
Il
s'agit d'une question relevant des ordres des différents Etats qui
déterminent leur politique pénale et la hiérarchie des peines inscrites dans leurs
codes. La notion de domaine réservé, dans tout son sens en droit intemational,
s'appliquait à ces
4
ldem., §
<<
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
14
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