0.142.301
Texte original
Protocole
relatif au statut des réfugiés
Conclu à New York le 31 janvier 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19681
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 20 mai 1968
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 mai 1968
(Etat le 28
février 2022)
Les États parties au présent Protocole,
considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le
28 juillet 19512 (ci-après dénommée la Convention) ne s’applique qu’aux personnes
qui sont devenues réfugiées par suite d’événements survenus avant le 1er janvier
1951,
considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la
Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être
admis au bénéfice de la Convention,
considérant qu’il est souhaitable que le même statut s’applique à tous les réfugiés
couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu’il soit tenu compte de
la date limite du 1er janvier 1951,
sont convenus de ce qui suit:
Art. I
Disposition générale
1. Les États parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels
qu’ils sont définis ci-après, les art. 2 à 34 inclus de la Convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme «réfugié», sauf en ce qui concerne
l’application du par. 3 du présent article, s’entend de toute personne répondant à la
définition donnée à l’art. 1 de la Convention comme si les mots «par suite
d’événements survenus avant le ler janvier 1951 et...» et les mots «... à la suite de tels
événements» ne figuraient pas au par. 2 de la section A de l’article premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune
limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l’al. a du
par. 1 de la section B de l’art. 1 de la Convention par des États déjà parties à celle-ci,
s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations
de l’État déclarant n’aient été étendues conformément au par. 2 de la section B de
l’art. 1 de la Convention.
RO 1968 1233: FF 1967 II 885
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RO 1968 1232
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RS 0.142.30
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