Déclaration de Principes sur la Liberté d'Expression en Afrique



IV. La liberté d’information

  • 1. Les organes publics gardent l’information non pas pour eux, mais en tant que gardiens du bien public et toute personne a le droit d’accéder à cette information, sous réserve de règles définies et établies par la loi.

  • 2. Le droit à l’information doit être garanti par la loi, conformément aux principes suivants:
    • toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes publics ;
    • toute personne a le droit d’accéder à l’information détenue par les organes privés et qui est nécessaire à l’exercice ou à la protection de tout droit ;
    • tout refus de communiquer une information doit être sujet à un recours auprès d’un organe indépendant et/ou des tribunaux ;
    • les organes publics doivent, même en l’absence d’une requête, publier les principales informations d’un grand intérêt général ;
    • nul ne doit faire l’objet de sanction pour avoir livré en bonne foi des informations sur des comportements illégaux ou qui divulguent des menaces sérieuses pour la santé, la sécurité ou l’environnement, sauf lorsque l’imposition de sanctions sert un intérêt légitime et est nécessaire dans une société démocratique ; et
    • les lois sur la confidentialité doivent être amendées lorsque nécessaire, en vue de se conformer aux principes de la liberté d’information.

  • 3. Tout individu a le droit d’accéder aux informations et de les mettre à jour ou alors de corriger des informations personnelles, qu’elles soient détenues par des organes publics ou privés.