Réglement intérieur de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples de 2010



Article 26 Compétence / Paragraph 2

  • Paragraph 1
    Conformément au Protocole, la Cour a compétence :
    • Point a
      pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ;

    • Point b
      pour donner un avis consultatif sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission ;

    • Point c
      pour tenter de régler à l’amiable les affaires qui lui sont soumises conformément aux dispositions de la Charte ;

    • Point d
      pour interpréter un arrêt qu’elle a rendu ;

    • Point e
      pour réviser son arrêt à la lumière de nouvelles preuves en conformité avec l’article 67 du présent Règlement.
  • Paragraph 2
    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.