Résumé des faits allégués
1. Le 20 avril 2009, le Secrétariat du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (Comité africain) a reçu une communication de l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique établi en Gambie (et organisation ayant le statut d’observateur devant le Comité africain) et Open Society [Justice] Initiative établie à New York (les Plaignants) au nom d’enfants d’ascendance nubienne au Kenya.
2. Les plaignants allèguent que les Nubiens au Kenya sont originaires des Monts Nouba qui s’élèvent dans une région située maintenant au centre du Soudan et furent enrôlés de force dans l’armée coloniale britannique au début du 20ème siècle alors que le Soudan était sous domination britannique. Lors de leur démobilisation, ils auraient demandé à retourner au Soudan, mais le gouvernement colonial de l’époque refusa et les contraignit à rester au Kenya.
3. Les plaignants allèguent que les autorités coloniales britanniques allouèrent des terres aux Nubiens, y compris le village connu sous le nom de Kibera, mais ne leur accordèrent pas la citoyenneté britannique. Les plaignants allèguent que, lors de l’accession du Kenya à l’indépendance (1963), le problème de citoyenneté 1 des Nubiens n’a pas été directement abordé et ils ont toujours été traités par le gouvernement du Kenya comme des « étrangers » car, selon le gouvernement, ils n’avaient aucune terre ancestrale au Kenya et, de ce fait, ne pouvaient se voir accorder la nationalité kényane. Les plaignants soutiennent que le refus du gouvernement kényan de faire droit à la demande de terres des Nubiens est étroitement lié au refus du gouvernement d’accorder aux Nubiens la citoyenneté kényane.
4. Un problème majeur pour rendre effectif le droit à la nationalité pour les enfants nubiens est le fait que de nombreux descendants nubiens au Kenya qui sont parents rencontrent des difficultés pour enregistrer la naissance de leurs enfants. Par exemple, le fait que nombre de ces parents ne soient pas titulaires de pièces d’identité valables complique encore plus leurs efforts pour enregistrer la naissance de leurs enfants. Il est de plus allégué que les certificats de naissance au Kenya indiquent explicitement qu’ils ne constituent pas une preuve de citoyenneté, laissant ainsi les enfants enregistrés dans une situation ambigüe contraire à l’article 6 de la Charte africaine des enfants.
5. A ce sujet, la communication allègue en outre que, bien que les enfants au Kenya n’aient pas de preuve écrite de leur nationalité, ils peuvent légitimement s’attendre à être reconnus comme étant des nationaux lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans. Cependant, pour les enfants d’ascendance nubienne au Kenya, du fait que beaucoup de personnes d’ascendance nubienne ne se voient pas délivrer de cartes d’identité qui sont essentielles pour prouver la nationalité, ou ne les obtiennent qu’après un long délai, cette incertitude signifie que les perspectives d’avenir pour les enfants nubiens sont gravement limitées et les laissent souvent apatrides. Les plaignants soutiennent de plus que la procédure de vérification applicable aux enfants d’ascendance nubienne est extrêmement ardue, déraisonnable et de fait discriminatoire.
6. Les plaignants allèguent et tentent de démontrer que les faits qu’ils avancent sont confirmés par des rapports des organes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des chercheurs indépendants, des académiciens et des adultes et enfants d’ascendance nubienne vivant au Kenya.
La Plainte
7. Les plaignants invoquent une violation principalement de l’article 6, en particulier les paragraphes (2), (3) et (4) (le droit d’avoir un enregistrement de naissance et d’acquérir une nationalité à la naissance), de l’article 3 (prohibition de la discrimination illicite/inéquitable) et, résultant de ces deux violations alléguées, une liste de « violations indirectes », y compris celle de l’article 11(3) (égalité d’accès à l’éducation) et de l’article 14 (égalité d’accès aux soins).
Procédure
8. La communication a été reçue par le Secrétariat du Comité africain le 20 avril 2009. Après un certain effort de suivi auprès des plaignants et de l’Etat défendeur, durant sa 15ème session, le Comité a déclaré la communication recevable par une Décision numéro 01/Com/002/2009 en date du 16 mars 2010.
9. Une note verbale (référence DSA/ACE/64/1000.10 en date du 13 juillet 2010) a été adressée à l’Etat défendeur pour présenter son argumentation écrite sur le fond de la communication afin de permettre au Comité d’étudier la communication, mais aucune réponse n’a été reçue.
10. Le Comité a reporté l’examen de la communication à sa session ordinaire suivante.
11. Une autre note verbale (référence DSA/ACE/64/256.11 en date du 22 février 2011) a à nouveau été adressée pour inviter l’Etat défendeur à venir présenter son argumentation pendant la 17ème session ordinaire, mais une nouvelle fois aucune réponse n’a été reçue.
12. Lors de sa 17ème session tenue en mars 2011, le Comité africain a estimé qu’il était de l’intérêt supérieur des enfants qu’elle examine la communication et a accepté d’être saisi et d’étudier la communication au fond. De ce fait, il a entendu les arguments oraux des plaignants, et examiné scrupuleusement la validité, la légalité et le bien fondé de ces arguments grâce à une série de questions.
13.*
14. Malheureusement, en dépit des efforts permanents du Secrétariat du Comité africain, cette communication n’a pas bénéficié d’une réponse de l’Etat défendeur. Ceci a inévitablement forcé le Comité africain de se fier sur d’autres sources d’information pour déterminer et vérifier des questions de fait et de droit, qui auraient peut-être pu être mentionnées, soulevées et/ou invoquées par l’Etat défendeur. Il est important de préciser dès le début que les Directives pour l’examen des communications prévoient que l’absence d’une partie ne fera pas nécessairement obstacle à l’examen d’une communication.
Du droit
Recevabilité
Mémoire des Plaignants sur la recevabilité
15. La présente communication repose sur l’article 44 de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (« Charte africaine des enfants ») qui autorise le Comité africain à recevoir et examiner des communications de « tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale ... ». Les Directives pour l’examen des communications prévoient, au Chapitre II article 1, que la recevabilité d’une communication présentée sur le fondement de l’article 44 est soumise à environ sept conditions de forme et de fond.
16. Les plaignants ont allégué, dans un mémoire en date du 6 novembre 2009, que les auteurs de la Communication ont été identifiés et que les détails pertinents concernant la communication ont été présentés au Comité, elle est écrite et elle est contre un Etat partie à la Charte africaine des enfants. Les Plaignants ont indiqué que la Communication est compatible avec les dispositions de l’Acte constitutif de l’Union africaine**, ainsi qu’avec la Charte africaine des enfants, que la communication n’est pas exclusivement fondée sur des informations diffusées par les médias et que la même question n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale. De plus, les Plaignants invoquent que la communication est présentée dans un délai raisonnable et que la communication n’est pas écrite en des termes injurieux.
17. Une explication plus détaillée est fournie par les plaignants concernant la condition d’« épuiser tous les recours au niveau national… ». A cet égard, les Plaignants allèguent qu’ils ont entrepris un grand nombre de démarches pour épuiser les recours internes pendant une période de 7 ans en vue de résoudre le problème d’absence de citoyenneté de la communauté nubienne.
18. Les plaignants allèguent qu’en 2002 la communauté nubienne, par l’intermédiaire du Conseil des anciens de la communauté nubienne au Kenya, a instruit le Centre pour le développement des droits des minorités (CEMIRIDE) d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du gouvernement kényan. Le 17 mars 2003, une action a été introduite devant la Haute Cour du Kenya sous forme d’une requête urgente qui a donné lieu à une autorisation de déposer un recours collectif au nom de la communauté nubienne.
19. Néanmoins, les plaignants indiquent que même si le CEMIRIDE a déposé la requête constitutionnelle au fond le jour-même devant la Haute Cour de Nairobi, de nombreux obstacles procéduraux qui avaient bloqué l’affaire ont été, depuis lors, levés. Au nombre de ces obstacles, a-t-il été rapporté, figure la manière dont le 8 juillet 2003 un certain juge de la Haute Cour a refusé de transmettre le dossier au Président de celle-ci au motif qu’il était nécessaire de vérifier l’identité des 100.000 requérants, dont un autre juge de la Haute Cour a accepté ultérieurement que cette procédure de vérification était déraisonnable et fixé une date d’audience pour examiner le fond de l’affaire au 7 juin 2004, mais dont, plus tard, le 7 juin 2004, un autre juge a à nouveau refusé de juger la requête et l’a renvoyée au juge de la mise en état aux fins de directives sous le prétexte qu’il y avait des ordres contradictoires dans le dossier.
20. Frustrés par la procédure, en particulier par le fait que dans les quinze mois suivant le dépôt, l’affaire avait été portée devant cinq différents juges, sans qu’aucun ne la traite, les Plaignants ont indiqué qu’une lettre avait été envoyée au Président de la Haute Cour du Kenya déclarant qu’il semblait que des obstacles administratifs et procéduraux aient été délibérément placés sur le chemin de l’examen de la requête déposée au nom de la communauté nubienne. A cet égard, les Plaignants indiquent qu’aucune réponse à cette lettre, et aux autres lettres adressées les 24 juillet 2004, 24 septembre 2004 et 24 janvier 2005, n’a été reçue.
21. En conséquence, les plaignants ont allégué que, plus de six ans après que le CEMIRIDE eut engagé la procédure au nom de la communauté nubienne, aucune formation de la Cour n’avait été constituée et aucune date n’avait été fixée en vue d’un examen au fond de l’affaire. En invoquant la jurisprudence de la Commission africaine, et en désignant les dispositions de la Charte africaine des enfants et ses Directives sur l’examen des communications, les Plaignants soutiennent que ce délai est excessif et devrait être considéré comme constituant une exception à la règle relative à l’épuisement des recours internes.
22. Les plaignants sont d’avis que la poursuite des recours internes par la communauté nubienne s’est heurtée à de tels obstacles qu’elle n’offre aucune perspective de succès et que les enfants d’ascendance nubienne vivant au Kenya ne peuvent pas espérer raisonnablement bénéficier de ces recours internes. Il résulte de ce qui précède que les Plaignants affirment que la communication devrait être déclarée recevable en ce qu’elle répond à toutes les conditions posées par les Directives pour l’examen des communications.
Analyse du Comité africain et décision sur la recevabilité
23. Le Comité africain, après un examen détaillé de la communication, est d’accord avec la position des Plaignants selon laquelle la forme de la communication respecte les Directives du Comité africain, à savoir qu’elle n’est pas anonyme, qu’elle est écrite, et concerne un Etat partie à la Charte africaine des enfants. Il décide également, après une étude approfondie de la communication, que celle-ci est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine *** et avec la Charte africaine des enfants. La communication est présentée en des termes professionnels, polis et respectueux et est fondée sur des informations provenant, entre autres, des victimes alléguées et de documents juridictionnels et pas seulement de rapports des médias. Le Secrétariat du Comité africain a aussi entrepris des démarches pour confirmer que la même question soulevée dans la présente communication n’a pas déjà été jugée dans le cadre d’une autre procédure internationale.
24. Cependant, pour statuer sur la question moins directe mais importante de savoir si les recours internes ont été épuisés (et, à cet égard, si la présente communication a été déposée dans un délai raisonnable), un point qui aurait probablement été contesté par le Gouvernement du Kenya, le Comité africain a étudié minutieusement les mémoires écrits et les notes verbales des plaignants et présente une explication plus élaborée ci-dessous.
25. Pour commencer, il devrait être mentionné que la Charte africaine des enfants mandate explicitement le Comité africain, dans son article 46, pour :
C’est en se fondant sur ce mandat législatif explicite que le Comité africain s’est référé aux droits et à la jurisprudence d’autres pays ou d’autres corpus des traités en Afrique et ailleurs.
s’inspirer du Droit international sur les droits humains, en particulier, les dispositions de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, la Charte sur l’organisation de l’unité africaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et les autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que des valeurs et des traditions africaines.
C’est en se fondant sur ce mandat législatif explicite que le Comité africain s’est référé aux droits et à la jurisprudence d’autres pays ou d’autres corpus des traités en Afrique et ailleurs.
26. En gardant cela à l’esprit, un recours interne a été défini comme étant « une action juridique nationale susceptible de permettre la résolution de la plainte au niveau local ou national. » 2 L’un des principaux objectifs de l’épuisement des recours internes, qui est également lié à la notion de souveraineté de l’Etat, est de permettre à l’Etat défendeur d’être la première instance à connaître des violations alléguées au niveau national. Dans les mots de la Commission africaine, l’épuisement des recours internes est censé « donner aux juridictions nationales une chance de juger des affaires avant qu’elles ne soient portées au niveau international, évitant ainsi des décisions de justice contradictoires aux niveaux national et international ». 3. En outre, la primauté et la plus grande immédiateté de l’échelon national sont renforcées par le fait que les recours internes sont « normalement plus rapides, moins onéreux et plus efficaces » 4 et permettent aussi de meilleures constatations factuelles des violations alléguées. Le Comité africain comprend et soutient sans réserve ces rôles que la règle de l’épuisement des recours internes est censée jouer.
27. L’absence de conscience d’une violation alléguée par l’Etat le prive de l’opportunité de traiter cette violation. Néanmoins, dans le contexte de la présente communication, il ne saurait être raisonnablement soutenu que les autorités kényanes n’avaient pas connaissance de la présente allégation de violations des droits de l’homme compte tenu du nombre de rapports y afférents (émanant notamment de la Commission des droits de l’homme du Kenya) et, de plus, en présence de l’affaire pendante devant la Haute Cour à Nairobi depuis un temps aussi long.
28. Ceci étant dit, une règle bien établie en droit international des droits de l’homme est que « seuls les recours internes qui sont disponibles, efficaces et adéquats (suffisants) doivent être épuisés ». 5 Dans la Communication nº 147/95 et 149/96, la Commission africaine a jugé qu’un recours est considéré comme étant disponible si le Plaignant peut l’utiliser sans entrave; il est réputé être efficace s’il offre une perspective de succès; et il est suffisant s’il est capable de corriger le motif de la plainte.6 En d’autres mots, en termes de jurisprudence de la Commission africaine, et en interprétant les Directives pour l’examen des communications du Comité africain, il s’ensuit dès lors que la règle de l’épuisement des recours internes n’est pas rigide.
29. Se différenciant clairement en cela d’autres affaires déclarées irrecevables par la Commission africaine,7 les Plaignants n’ont pas agi en préjugeant notamment du degré d’efficacité ou autre des recours locaux en théorie et allèguent une exception à la règle. Ils se sont au contraire engagés dans le système judiciaire kényan mais sans réussir à faire juger l’affaire au fond. De plus, selon des indications non confirmées, l’affaire serait toujours pendante devant la Haute Cour en raison de quelques détails techniques procéduraux qu’il pourrait être nécessaire de respecter en droit kényan. Même dans ce cas, il ne peut être de l’intérêt supérieur de ces enfants (principe nationalisé par la Loi relative aux enfants de 2001) de les laisser dans des limbes juridiques pendant aussi longtemps pour respecter des procédures juridiques formalistes. En tant que gardien ultime des enfants, l’Etat et ses institutions auraient dû prendre de manière proactive les mesures législatives, administratives et toute autre mesure appropriée afin de mettre fin à la situation actuelle dans laquelle se trouvent les enfants d’ascendance nubienne au Kenya.
30. De plus, en faisant preuve d’une certaine imagination, il pourrait aussi être soutenu que les Plaignants auraient dû épuiser les recours extrajudiciaires comme les procédures administratives devant les administrations compétentes ou en déposant une réclamation officielle auprès de la Commission nationale kényane des droits de l’homme. Néanmoins, la position retenue dans les Directives pour l’examen des communications, comme dans la jurisprudence de la Commission africaine, est que les recours extraordinaires de nature non judiciaire n’entrent pas dans la définition de « recours internes » et n’ont donc pas à être nécessairement épuisés pour qu’une communication soit déclarée recevable.
31. Le Comité africain est d’avis que les Plaignants peuvent être dispensés de l’épuisement des recours internes, si cette tentative d’exercice devait être ou est indûment prolongée, situation explicitement qualifiée d’exception dans l’article 56(7) de la Charte africaine sur les droits de l’Homme et des peuples.
32. De fait, un recours national indûment prolongé ne peut pas être considéré comme entrant dans la définition de « recours disponible, efficace et suffisant ». Conséquemment, bien que le Comité africain relève que, dans Organisation des libertés civiles c. Nigéria,8 la Commission africaine a refusé d’examiner une communication au sujet de laquelle une action avait été engagée mais n’était pas encore jugée par les juridictions de l’Etat défendeur, notre opinion est que la procédure judiciaire indûment prolongée dans la présente communication ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant ( article 4 de la Charte) et constitue une exception à la règle de l’épuisement des recours internes.
33. Pour conclure, un an de la vie d’un enfant correspond à presque six pour cent de son enfance. L’esprit et le but de la Charte africaine des enfants, de l’Appel africain pour l’accélération (Le Caire Plus 5), des Objectifs du Millénaire pour le développement **** et d’autres engagements exigent des Etats qu’ils adoptent une approche « les enfants d’abord » avec un certain degré d’urgence. C’était un des messages que les rédacteurs de la Charte africaine des enfants voulaient communiquer dans son préambule en reconnaissant que « l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine ». La mise en œuvre et la matérialisation des droits des enfants en Afrique ne sont pas des sujets à remettre à demain mais des sujets qui nécessitent une attention et une action proactives immédiates.
34. Il résulte de ce qui précède que le Comité africain décide que les six ans qui se sont écoulés sans un examen au fond de l’affaire pendante devant la Haute Cour à Nairobi constituent un délai prolongé de manière indue et déraisonnable et répond à la définition d’exception à la condition imposée aux Plaignants d’épuiser les recours nationaux. A cet égard, le Comité est également d’avis que la présente communication est déposée dans un délai raisonnable, après un délai suffisamment long dans l’attente de voir si des recours internes offriraient une perspective de succès et une réparation appropriée.
35. A la lumière des motifs qui précèdent, la communication est déclarée recevable.
Examen au fond
36. La communication allègue que l’Etat défendeur a violé l’article 6, en particulier ses paragraphes (2), (3) et (4), l’article 3 et, du fait de ces deux violations alléguées, une série de « violations indirectes », dont celle de l’article 11(3) et de l’article 14.
Décision au fond
Violation alléguée de l’article 6
37. L’article 6 de la Charte africaine des enfants, intitulé « Nom et nationalité », prévoit globalement que :
1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance.
2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs lois constitutionnelles reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois.
38. Il est déclaré à juste titre que l’enregistrement de la naissance est la première reconnaissance officielle de l’Etat de l’existence d’un enfant et un enfant qui n’est pas enregistré à la naissance court le danger de se voir exclu de la société, privé du droit à une identité officielle, un nom reconnu et une nationalité.9 Les Plaignants allèguent que le traitement réservé aux enfants d’ascendance nubienne viole leur droit à être enregistrés au moment de leur naissance, parce que certains parents ont du mal à faire enregistrer leurs enfants, en particulier en raison du fait que de nombreux responsables d’hôpitaux publics refusent de délivrer des certificats de naissance aux enfants d’ascendance nubienne. Cette entrave est confirmée par la Kenya National Commission for Human Rights (KNCHR) qui identifie et enregistre les pratiques démontrant une discrimination à l’encontre de certains groupes de population, y compris les personnes d’ascendance nubienne, dans l’octroi de l’enregistrement de la naissance et de documents d’identité. 10
39. [sic]*****
40. Tant le Comité africain (2009) que le Comité des droits l’enfant (CRC) (2007) ont déjà signifié dans leurs observations adressées au gouvernement du Kenya qu’il existe une faille dans la pratique de l’enregistrement des naissances de l’Etat partie, partiellement reflétée dans le nombre et les catégories de naissances (telles que les enfants nés hors mariage, les enfants de groupes minoritaires et les enfants de familles de réfugiés, de demandeurs d’asile ou de migrants) qui ne sont pas enregistrées. Les enfants non enregistrés ne se voient pas remettre de certificats de naissance et sont donc rendus apatrides puisqu’ils ne peuvent pas faire la preuve de leur nationalité, du lieu de leur naissance ou de qui ils sont nés. Le Comité africain est d’avis que l’obligation pour l’Etat partie découlant de la Charte africaine des enfants de s’assurer que tous les enfants soient enregistrés immédiatement après la naissance ne se limite pas à l’adoption de lois (ou de politiques),11 mais s’étend aussi au traitement de toutes les restrictions et tous les obstacles s’opposant à l’enregistrement des naissances.12
41. Les plaignants ont en outre allégué que même lorsque des certificats de naissance sont établis, ils ne confèrent pas une nationalité. Ils allèguent que les enfants d’ascendance nubienne doivent attendre souvent l’âge de 18 ans pour pouvoir demander l’acquisition d’une nationalité.
42. A cet égard, le Comité africain est d’avis qu’il existe un lien fort et direct entre enregistrement des naissances et nationalité. Ce lien est encore renforcé par le fait que les deux droits sont prévus dans le même article de la Charte africaine des enfants (comme dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies). Le Comité africain note que l’article 6(3) n’indique pas explicitement, contrairement au droit à un nom dans l’article 6(1), que « tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité dès sa naissance ». Il déclare seulement que « tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité. » Néanmoins, une lecture et une interprétation orientés de la disposition applicable suggèrent fortement que, dans la mesure du possible, les enfants devraient avoir une nationalité dès la naissance. Cette interprétation est en accord également avec l’article 4 de la Charte africaine des enfants qui requiert que « dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera la considération primordiale. » Cette interprétation est également soutenue par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui affirme que « les Etats sont tenus d’adopter toutes les mesures appropriées, sur le plan interne et en coopération avec les autres Etats, pour que tout enfant ait une nationalité dès sa naissance. » (emphase ajoutée par le Comité africain).13 De plus, par définition, un enfant est une personne en-dessous de l’âge de 18 ans ( article 2 de la Charte africaine des enfants) et la pratique consistant à faire attendre aux enfants d’avoir atteint l’âge de 18 ans pour demander l’acquisition de la nationalité ne peut pas être analysée comme constituant un effort de la part de l’Etat partie pour respecter ses obligations en matière de droits des enfants. En conséquence, la pratique, semble-t-il, de routine (qui est appliquée plutôt comme une règle que dans des cas hautement exceptionnels) de l’Etat partie consistant à laisser les enfants d’ascendance nubienne sans nationalité pendant une période très longue de 18 ans non seulement n’est pas conforme à l’esprit et au but de l’article 6, mais encore ne promeut pas l’intérêt supérieur des enfants et, dès lors, constitue une violation de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
43. Les plaignants allèguent que le certificat d’enregistrement de la naissance au Kenya indique explicitement qu’il ne constitue pas une preuve de nationalité laissant donc des enfants, même enregistrés, apatrides. De plus, la Communication allègue aussi que, bien que les enfants au Kenya n’aient aucune preuve de leur nationalité, ils peuvent légitimement s’attendre à être reconnus comme étant des nationaux lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans. Cependant, pour les enfants d’ascendance nubienne au Kenya, dès lors que de nombreuses personnes d’ascendance nubienne se voient refuser la délivrance d’une carte d’identité, essentielle pour prouver la nationalité, ou ne l’obtiennent qu’après une longue période, cette incertitude signifie que les perspectives d’avenir des enfants d’ascendance nubienne sont gravement limitées et qu’ils restent souvent apatrides. Les plaignants soutiennent en outre que la procédure de délivrance qui s’applique aux enfants d’ascendance nubienne est extrêmement ardue, déraisonnable et, de fait, discriminatoire.
44. Par conséquent, au cœur de la présente communication siège la question de l’apatridie. Un des buts principaux de l’article 6, en particulier de l’article 6(4) de la Charte africaine des enfants, est de prévenir et/ou de réduire l’apatridie. Le terme « apatride », selon la Convention des Nations Unies de 1954 relative au statut des apatrides******, désigne « une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. » Il est prouvé que cette définition universelle d’un « apatride » est acceptée comme faisant partie du droit international coutumier. C’est pourquoi, un « enfant apatride » est un enfant qui n’est considéré comme son ressortissant par aucun Etat en application de sa législation.
45. Bien que des questions difficiles de parenté, d’appartenance à une race ou une ethnie, de lieu de naissance et de politique jouent toutes un rôle dans la détermination de la nationalité des personnes, les causes profondes de l’apatridie sont complexes et comportent de multiples facettes, y compris la succession d’Etats, la décolonisation, des droits contradictoires entre Etats, des modifications internes des lois sur la nationalité et la discrimination.14
46. Quelle(s) que soi(en)t la ou les cause(s) profonde(s), le Comité africain ne pourra jamais trop souligner l’effet négatif global de l’apatridie sur les enfants. Bien que ce ne soit jamais de leur faute, les enfants apatrides héritent souvent d’un avenir incertain. Par exemple, ils ne peuvent pas bénéficier des protections et des droits constitutionnels accordés par l’Etat. Ceci inclut la difficulté de voyager librement, la difficulté d’accès, si nécessaire, à des procédures judiciaires, ainsi que le défi que constitue le fait de se trouver dans les limbes juridiques, sujets à une expulsion de leur pays d’origine. L’apatridie est particulièrement dévastatrice pour les enfants en ce qui concerne la matérialisation de leurs droits socio-économiques tels que l’accès aux soins et à l’éducation. En somme, être apatride en tant qu’enfant est généralement l’antithèse de l’intérêt supérieur de l’enfant.
47. Au niveau mondial, une série d’instruments reconnaît le droit d’acquérir une nationalité, bien que ce soit sous des formulations diverses.15 Ici, il doit être mentionné que, comme Doek l’explique avec justesse, le droit international relatif aux droits de l’homme est passé de la position que « l’enfant doit avoir droit dès sa naissance (…) à une nationalité »16 à une autre exigeant que l’enfant « doit acquérir une nationalité » (article 7(1) du CRC, article 24(3) du PIDCP).17 La même formulation et position découle clairement de l’article 6 de la Charte africaine des enfants. La raison de ce changement est qu’il est estimé qu’« un Etat ne pouvait pas accepter une obligation générale d’accorder sa nationalité à chaque enfant né sur son territoire quelles que soient les circonstances. » 18
48. C’est pourquoi, en droit international général, les Etats établissent des règles relatives à l’acquisition, au changement et à la perte de la nationalité en vertu de leur pouvoir souverain. Cependant, bien que les Etats conservent le droit souverain de règlementer la nationalité, de l’avis du Comité africain, le pouvoir discrétionnaire de l’Etat doit être et est, de fait, limité par les normes internationales en matière de droits de l’homme, dans cette affaire particulière, la Charte africaine des enfants, ainsi que le droit international coutumier et les principes généraux du droit qui protègent les personnes contre les actions arbitraires des Etats. En particulier, les Etats voient leur pouvoir discrétionnaire d’accorder la nationalité limité par leurs obligations de garantir une protection égale et de prévenir, éviter et réduire l’apatridie. 19
49. Dans cet esprit, le gouvernement du Kenya a fixé ses propres règles définissant les conditions qu’une personne doit remplir pour pouvoir devenir un ressortissant kényan. En vertu du Chapitre IV de l’ancienne Constitution du Kenya et de la Loi sur la citoyenneté kényane, Cap 170 des lois du Kenya, les quatre voies par lesquelles une personne peut acquérir la nationalité kényane sont la naissance, la descendance, l’enregistrement et la naturalisation. Le Comité africain a eu la preuve suffisante qu’en fait certaines personnes (y compris des enfants) d’ascendance nubienne avaient acquis la nationalité kényane grâce à l’une de ces voies. Par conséquent, ni la Communication n’allègue, ni le Comité africain ne croit que tous les enfants d’ascendance nubienne au Kenya aient été laissés apatrides. Cependant, l’essence et la vérité de l’affaire sont que, en dépit de l’application de ces voies (très restrictives) grâce auxquelles une personne peut devenir un ressortissant kényan, un nombre important d’enfants d’ascendance nubienne au Kenya ont été laissés apatrides.
50. Il en résulte que le devoir édicté dans l’article 6(4) de la Charte africaine des enfants de garantir qu’un enfant puisse « …acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois » est directement applicable à la présente communication en tant qu’obligation du gouvernement kényan. Ceci, en aucun cas, n’est une tentative du Comité africain de dicter le choix que les Etats font en adoptant des lois relatives à l’acquisition de la nationalité. C’est pourquoi, bien que le Comité africain ne suggère pas que les Etats parties à la Charte sont tenus d’adopter une approche conforme au droit du sol, selon le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, il explique l’intention de l’article 6(4) de la Charte africaine des enfants qui est que, si un enfant est né sur le territoire d’un Etat partie et ne se voit pas accorder la nationalité d’un autre Etat, l’Etat sur le territoire duquel l’enfant est né, en l’espèce le Kenya, devrait permettre à l’enfant d’acquérir sa nationalité.
51. Il a pu être soutenu en outre (par le gouvernement kényan), peut-être plutôt mollement, que les enfants d’ascendance nubienne au Kenya pouvaient avoir droit à la nationalité soudanaise et que, de ce fait, le gouvernement n’avait pas à leur accorder la nationalité kényane. Cependant, ce type d’argument ferait fi du fait que découle implicitement de l’article 6(4) l’obligation d’appliquer la disposition d’une manière proactive en coopération avec les autres Etats, en particulier lorsque l’enfant peut avoir droit à la nationalité d’un autre Etat. Dans la présente communication, rien n’indique que le gouvernement, s’il soutient cette position, ait fait preuve d’efforts sérieux pour s’assurer que ces enfants acquièrent la nationalité d’un autre état [sic].
52. A cet égard, il est pertinent de souligner une nouvelle fois la nature de l’obligation de l’Etat partie prévue par l’article 6(4) de la Charte, à savoir « s’engage[r] à veiller ». En tant que telle, l’obligation qui est celle des Etats parties, y compris le Kenya, en vertu de l’article 6(4) de la Charte n’est pas une obligation de moyens mais une obligation de résultat. Les Etats parties doivent s’assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises pour empêcher que l’enfant n’ait aucune nationalité.
53. Le Comité africain note et rappelle que les nouvelles dispositions constitutionnelles introduites en 2010 au Kenya qui conduisent à un certain nombre de progrès dans la promotion et la protection des droits des enfants, incluent leur droit d’acquérir une nationalité. En particulier, l’article 14(4) de la Constitution de 2010
prévoir qu’un enfant de moins de huit ans dont les parents sont inconnus sont présumés être des ressortissants par la naissance. Bien que le Comité africain loue les efforts réalisés par l’Etat partie en introduisant cette disposition dans sa Constitution, il aimerait attirer l’attention de l’Etat partie sur le fait qu’elle ne constitue pas encore une garantie suffisante contre l’apatridie, sans même parler de l’essence de la présente Communication – à savoir, les enfants nés au Kenya de parent(s) apatride(s) ou qui autrement serai(en)t apatride(s), d’acquérir une nationalité par la naissance.
54. Il résulte de ce qui précède que le Comité africain constate qu’il y a eu violation des articles 6(2), 6(3) et 6(4) de la Charte africaine des enfants par le gouvernement du Kenya.
Violation alléguée de l’article 3
Violation alléguée de l’article 3
55. Les plaignants allèguent que les enfants d’ascendance nubienne au Kenya sont traités différemment d’autres enfants au Kenya, sans justification légitime, ce qui constitue une discrimination illicite et une violation de l’article 3 de la Charte africaine des enfants. Ils soutiennent en outre que le fait que des enfants d’ascendance nubienne doivent suivre une procédure de vérification longue et ardue (exigeant d’eux notamment qu’ils démontrent la nationalité de leurs grands-parents, qu’ils sollicitent et obtiennent l’approbation des Anciens nubiens et des responsables gouvernementaux, etc.) est discriminatoire, les prive d’une attente légitime de nationalité et les laisse apatrides.
56. La discrimination raciale et ethnique est prohibée en vertu de la norme impérative de droit international. La Charte africaine des enfants n’est pas une exception. L’article 3 prévoit pleinement que :
Les faits de l’espèce concernant les enfants d’ascendance nubienne au Kenya indiquent au premier abord un cas de discrimination et de violation de l’article 3 de la Charte. Il en résulte que c’est à l’Etat qu’incombe la charge de justifier la différence de traitement et d’indiquer pour quelle raison ce traitement relève de la notion de discrimination équitable. L’absence de l’Etat lors de l’examen de la présente communication rend cela impossible. Cependant, le Comité africain a étudié si le traitement des enfants d’ascendance nubienne au Kenya peut être considéré comme une discrimination équitable mais a trouvé que ce n’est pas le cas. Par exemple, dans une affaire très similaire impliquant des enfants d’ascendance haïtienne en République dominicaine, il a été jugé que le refus et les obstacles érigés par les fonctionnaires locaux pour refuser le certificat de naissance et la reconnaissance de la nationalité aux Dominicains d’ascendance haïtienne en ce qu’elle faisait partie d’une politique délibérée qui effectivement faisait des enfants des apatrides constituait une discrimination raciale. 20 De plus, après une enquête approfondie sur la situation des enfants d’ascendance nubienne au Kenya, la Commission nationale kényane pour les droits de l’homme a conclu que « la procédure de vérification … des Nubiens … est discriminatoire et viole le principe d’égalité de traitement. Cette pratique n’a aucune place dans une société démocratique et pluraliste ».21
[t]out enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut de l’enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux.
Les faits de l’espèce concernant les enfants d’ascendance nubienne au Kenya indiquent au premier abord un cas de discrimination et de violation de l’article 3 de la Charte. Il en résulte que c’est à l’Etat qu’incombe la charge de justifier la différence de traitement et d’indiquer pour quelle raison ce traitement relève de la notion de discrimination équitable. L’absence de l’Etat lors de l’examen de la présente communication rend cela impossible. Cependant, le Comité africain a étudié si le traitement des enfants d’ascendance nubienne au Kenya peut être considéré comme une discrimination équitable mais a trouvé que ce n’est pas le cas. Par exemple, dans une affaire très similaire impliquant des enfants d’ascendance haïtienne en République dominicaine, il a été jugé que le refus et les obstacles érigés par les fonctionnaires locaux pour refuser le certificat de naissance et la reconnaissance de la nationalité aux Dominicains d’ascendance haïtienne en ce qu’elle faisait partie d’une politique délibérée qui effectivement faisait des enfants des apatrides constituait une discrimination raciale. 20 De plus, après une enquête approfondie sur la situation des enfants d’ascendance nubienne au Kenya, la Commission nationale kényane pour les droits de l’homme a conclu que « la procédure de vérification … des Nubiens … est discriminatoire et viole le principe d’égalité de traitement. Cette pratique n’a aucune place dans une société démocratique et pluraliste ».21
57. La pratique actuelle appliquée aux enfants d’ascendance nubienne au Kenya, et en particulier ses effets subséquents, est une violation de la reconnaissance de la personnalité juridique des enfants, et est un affront à leur dignité et à leur intérêt supérieur. Pour qu’un traitement discriminatoire soit justifié, la Commission africaine a, à juste titre, rappelé que « les raisons permettant d’appliquer des restrictions doivent être fondées sur un intérêt légitime de l’Etat et … les limites des droits doivent être strictement proportionnelles (sic) et absolument nécessaires aux avantages qui doivent être obtenus. »22 Le Comité africain n’est pas convaincu, en particulier dans le cadre d’une pratique qui aboutit à ce que des enfants soient apatrides pendant une aussi longue période, que le traitement discriminatoire réservé par le gouvernement du Kenya à des enfants d’ascendance nubienne soit « strictement proportionnel à » et, aussi important, « absolument nécessaire » à l’intérêt légitime de l’Etat visé. Le Comité est d’avis que des mesures devraient être prises pour faciliter les procédures d’acquisition d’une nationalité pour des enfants qui autrement seraient apatrides et pas le contraire. Il résulte de tout ce qui précède que le Comité africain constate une violation de l’article 3 de la Charte africaine des enfants.
Violations indirectes
Violations indirectes
58. L’indivisibilité des droits reconnus par la Charte africaine des enfants est accentuée par l’effet indirect du déni de nationalité opposé aux enfants d’ascendance nubienne par le gouvernement kényan. Tous les droits reconnus par la Charte génèrent des obligations de respecter, de protéger, de promouvoir et de respecter. Ce n’est pas moins le cas concernant les droits impliqués lorsque les droits à une nationalité et une identité sont violés. Les faits allégués dans la présente communication ont principalement résulté en une violation de l’article 3 qui proscrit fondamentalement la discrimination à l’égard de l’enfant qui aboutit à limiter la jouissance par l’enfant des droits et des libertés reconnus et garantis dans la Charte. En l’espèce, le traitement discriminatoire des enfants affectés par la conduite du gouvernement du Kenya fondé sur leur origine sociale ou celle de leurs parents ou des personnes qui en ont légalement la garde a eu des effets prolongés et étendus sur la jouissance d’autres droits reconnus par la Charte. Et, comme la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples l’a confirmé, dans le contexte africain, les droits collectifs et les droits économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique.23
Violation alléguée de l’article 14
Violation alléguée de l’article 14
59. En premier lieu, il a été soutenu que les enfants concernés ont subi un déni et une limitation non garantie de leurs droits à la santé. La Charte prévoit dans son article 14 que les enfants aient le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Un accès minimal aux lieux de soins, un niveau inférieur de contact avec les mesures de promotion de la santé et l’assistance médicale et un manque de fourniture des ressources et des programmes principaux et thérapeutiques en matière de santé sont incompatibles avec le respect du droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible. La jurisprudence africaine accorde une priorité à la fois au droit aux soins médicaux et au droit aux conditions sous-jacentes de la santé. Dans l’affaire Purohit, la Commission africaine a jugé que le droit à la santé reconnu par la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples comprend le droit d’accès aux installations de soins, l’accès aux marchandises et aux services qui doivent être garantis pour tous sans discrimination d’aucune sorte. 24 Il a été confirmé que les conditions déterminantes pour mener une vie saine sont protégées par le droit à la santé. Aussi, le manque d’électricité, d’eau potable et de médicaments constitue une violation au droit à la santé. L’affaire Zaïre, 25 concernant l’article 16 de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, a confirmé que le manquement du gouvernement du Zaïre à fournir les services de base mentionnés équivalait à une violation du droit à la santé.
60. Dans la Communication relative aux enfants affectés par le déni de leur nationalité et de leur identité kényane, il a été soutenu que l’Etat partie avait violé en particulier le droit défini à l’article 14(2)(b) (assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires) et à l’article 14(2)(c) (le devoir d’assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable). Ces dispositions étant fondamentalement similaires aux dispositions équivalentes dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, il peut être déduit que les constatations de la Commission africaine font preuve d’une pertinence significative.
61. Il incombe aux Etats parties à la Charte africaine des enfants de veiller à ce que l’article 14(2)(g) soit pleinement mis en application, en fonction des ressources disponibles. Des programmes de services de santé intégrés doivent être pleinement incorporés aux programmes de développement national, y compris ceux concernant les plus vulnérables qui vivent dans des zones de bidons-villes ou des camps surpeuplés et pauvres en services. Lorsque les conditions sous-jacentes, telles que les conditions dans les installations précaires et les bidons-villes, présentent un risque accru pour la jouissance par l’enfant de son droit à la santé, l’obligé doit accepter l’existence d’une responsabilité d’autant plus urgente à planifier et mettre en œuvre des programmes de services primaires de santé en vertu de l’article 14(2)(g). Les Etats parties à la Charte africaine des enfants sont encouragés à honorer leurs obligations découlant de l’article 14(2)(g) de s’assurer que les plans de développement national reflètent la nécessité de fournir en priorité des services de santé et d’intensifier cette planification de services au profit de communautés désavantagées dans lesquelles vivent des enfants bénéficiaires.
62. Les enfants affectés avaient moins accès aux services de santé que des communautés comparables qui n’étaient pas composées d’enfants d’ascendance nubienne. Il existe de fait une inégalité d’accès aux ressources de soins de santé disponibles et ceci peut être attribué en pratique à leur manque de statut confirmé de ressortissants de la République du Kenya. Leurs communautés se sont vues attribuer moins de facilités et une part anormalement inférieure des ressources disponibles car leurs revendications de permanence dans le pays ont eu pour résultat que les services de soins dans les communautés dans lesquelles ils vivaient soient systématiquement ignorés pendant une longue période.26 Leurs besoins en matière de santé n’ont pas été effectivement reconnus et adéquatement pourvus, même en tenant compte des ressources disponibles pour le respect de ce droit.
Violation alléguée de l’article 11 (3)
Violation alléguée de l’article 11 (3)
63. Le Comité note que la violation comprend un manquement aux droits reconnus spécialement dans l’article 11(3) de la Charte africaine des enfants qui concerne le droit à l’éducation. Les Etats parties qui l’ont ratifiée s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit. L’article 11(3)(a) requiert en particulier la délivrance d’un enseignement de base gratuit et obligatoire qui nécessite la fourniture d’écoles, de professeurs qualifiés, d’équipement et les corollaires bien reconnus du respect de ce droit.
64. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a souligné que le manquement à l’obligation de donner accès à des institutions d’apprentissage constituerait une violation du droit à l’éducation en vertu de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples. 27
65. Les enfants concernés avaient moins accès à des installations éducatives pour l’exercice de leur droit à un enseignement gratuit et obligatoire que des communautés qui ne comprenaient pas d’enfants d’ascendance nubienne. Il existe de fait une inégalité dans leur accès aux services et aux ressources éducatifs disponibles et ceci peut être attribué en pratique à leur absence de statut confirmé de ressortissants de la République du Kenya. Leurs communautés se sont vues attribuer moins d’écoles et une part anormalement inférieure des ressources disponibles dans le domaine éducatif car le système discriminatoire de fait de distribution des ressources éducatives a eu pour résultat que leurs besoins éducatifs soient systématiquement ignorés pendant une longue période. 28 Leurs besoins en matière de santé n’ont pas été effectivement reconnus et adéquatement pourvus, même en tenant compte des ressources disponibles pour le respect de ce droit.
66. A ce stade, bien que cela ne soit pas soutenu dans la présente communication, le Comité africain aimerait également souligner l’application de l’article 31 de la Charte africaine des enfants aux circonstances de l’espèce. L’article 31 de la Charte africaine des enfants prévoit que tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté reconnue légalement, selon son âge et ses capacités et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte. Les enfants d’ascendance nubienne qui sont nés au Kenya ont l’obligation de servir leur communauté nationale en plaçant leurs capacités physiques et intellectuelles au service de la nation, ainsi que celle de préserver et renforcer la solidarité sociale et nationale et l’indépendance et l’intégrité de leur pays. Bien qu’il ne puisse pas être suggéré que le respect de ces obligations dépende de leur statut de ressortissants et de leur identité d’enfants du Kenya, le respect des responsabilités découlant de l’article 31 met en lumière le caractère réciproque des droits et des responsabilités, réciprocité qui n’est pas garantie lorsque les droits reconnus par l’article 6 ne sont pas respectés par l’Etat concerné. Le Comité souhaite souligner que la solidarité nationale et l’unité africaine sont mieux réalisées dans un environnement qui exclut discrimination et déni de droits.
67. Le Comité africain estime les violations discutées dans les paragraphes précédents comme étant emblématiques des difficultés causées par la non-reconnaissance de la nationalité kényane aux enfants d’ascendance nubienne dans la présente affaire. D’autres Chartes de droits qui, prises ensemble, servent l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent être invoquées à l’appui de la présente violation. Le Comité africain n’a pas besoin de les étudier plus en détail à la lumière des constatations faites ci-dessus.
68. Le Comité ne souhaite pas faire de reproches aux gouvernements qui œuvrent dans des conditions difficiles à l’amélioration de la vie de leur peuple. Le gouvernement du Kenya a ratifié la Charte africaine des enfants plus tôt que beaucoup de pays sur le continent (25 juillet 2000) et, plus important, a fait des progrès significatifs dans l’application des dispositions de la Charte. Cependant, il doit être noté que la violation alléguée a persisté sans changement pendant plus d’un demi siècle, au préjudice non seulement des enfants au nom desquels la plainte a été déposée en vertu de la Charte africaine des enfants, mais de fait des générations qui les ont précédés. Les conséquences de l’effet sur plusieurs générations du déni de droit à la nationalité sont manifestes et beaucoup plus graves qu’il peut apparaître au premier abord en l’espèce. Le sous-développement systématique d’une communauté entière a été allégué en être le résultat. C’est pourquoi, en traitant des conséquences de la non-reconnaissance de la nationalité des enfants d’ascendance nubienne, les actions qui concerneront les effets à long terme de la pratique passée doivent être formulées. Comme cela est clairement déclaré dans la Charte africaine des enfants (voir article 11(2)(h), article 14(2)(h), article 20(2)), ces mesures doivent être formulées avec la participation de la communauté victime de la violation.
Décision du Comité africain
69. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Comité africain constate de multiples violations des articles 6(2), (3) et (4), de l’article 3, de l’article 14(2)(b), (c) et (g) et de l’article 11(3) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant par le gouvernement du Kenya, et :
1. Recommande que le gouvernement du Kenya prenne toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures nécessaires afin de garantir que les enfants d’ascendance nubienne au Kenya, qui sont sans cela apatrides, puissent acquérir la nationalité kényane et la preuve de cette nationalité dès la naissance.
2. Recommande que le gouvernement du Kenya prenne toutes les mesures pour garantir que les enfants d’ascendance nubienne dont la nationalité kényane n’est pas reconnue puissent systématiquement bénéficier de ces nouvelles mesures à titre prioritaire.
3. Recommande que le gouvernement du Kenya applique son système d’enregistrement des naissances de manière non discriminatoire et prenne toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures nécessaires afin de garantir que les enfants d’ascendance nubienne soient enregistrés immédiatement après leur naissance.
4. Recommande que le gouvernement du Kenya adopte un plan à court terme, moyen terme et long terme, comprenant des mesures législatives, administratives et autres mesures pour garantir le respect du droit au meilleur état de santé possible et du droit à l’éducation, de préférence en consultant les communautés bénéficiaires concernées.
5. Recommande au gouvernement du Kenya d’adresser un rapport sur la mise en application des présentes recommandations dans les six mois à compter de la date de notification de la présente décision. Conformément aux Règles de procédure, le Comité désignera un de ses membres pour assurer le suivi de la mise en application de la présente décision.
Fait à Addis Abeba, Ethiopie
22 mars 2011
Le Président du Comité
Fait à Addis Abeba, Ethiopie
22 mars 2011
Le Président du Comité
Notes
*. note de l’éditeur : le paragraphe 13 a été omis dans cette version
**. #**note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 13h22
***. #***note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 13h22
****. #****note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 14h15
*****. note de l’éditeur : le paragraphe 39 a été omis dans cette version
******. note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 14h48
1. Bien que techniquement parlant « nationalité » et « citoyenneté » ne signifient pas la même chose, le Comité africain utilise les deux notions de manière interchangeable dans sa décision comme elles sont utilisées de cette manière dans la Communication elle-même.
2. Voir Constitutional Rights Project [Projet sur les droits constitutionnels] [CRP] c. Nigeria, Communication N° 60/91.
3. 44 SERAC c. Nigeria, Communication N° 155/96, para. 37
4. F. Viljoen International human rights law in Africa, (2007), 336.
5. Comme précédemment. Voir aussi les citations dans cet ouvrage tirées de la jurisprudence de la Commission africaine à cet égard et Dawda Jawara c. la Gambie, Communication N° 147/95 et 149/96, para. 32.
6. Para. 31 et 32.
7. Voir, par exemple, Anuak Justice Council c. Ethiopie, Communication 299/2005, para.48.
8. Communication N° 45/90.
9. Voir UNICEF « L’enregistrement à la naissance : Un droit pour commencer » (mars 2002) Innocenti Digest N°9,1.
10. Voir d’une manière générale, KNCHR, « An Identity Crisis ? Study on the issuance of national identity cards in Kenya » [Une crise d’identité? Etude sur la délivrance des cartes nationales d’identité au Kenya] (2007).
11. Il reste à voir en pratique dans quelle mesure la garantie prévue dans la Constitution de 2010, en particulier dans son article 12(1)(b) qui stipule que « [t]out citoyen a droit à un passeport kényan et à tout document d’enregistrement et d’identification délivrés par l’Etat aux citoyens » améliorera cette situation.
12. Cela peut parfois être réalisé grâce à un enregistrement universel, bien géré, fondé sur le principe de non-discrimination et accessible à tous (en utilisant, par exemple, des unités d’enregistrement mobiles pour des enfants vivant dans des zones reculées) et gratuit. Voir J.E. Doek « The CRC and the right to acquire and preserve a nationality » [Le CRC et le droit d’acquérir et de préserver une nationalité] (2006) 25(3) Refugee Survey Quaterly 26.
13. Comité des droits de l’homme, Observation générale N°17, « Article 24: Droits de l’enfant », (1989), para. 8.
14. Voir S. Kosinski « State of uncertainty : Citizenship, statelessness and discrimination in the Dominican Republic » [Etat d’incertitude : Citoyenneté, apatridie et discrimination en République dominicaine] (2009) 32 Boston College International and Comparative Law Review 377.
15. Ces instruments comprennent la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ; le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) ; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIETFDR) ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEITFDF) ; Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) ; Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles (CIPDTM) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).
16. Principe 3 de la Déclaration des NU sur les droits de l’enfant de 1959.
17. Doek (note 12 plus haut).
18. Comme précédemment.
19. A cet égard, le Comité africain est d’avis que les Etats africains, y compris le Kenya, doivent être encouragés et aidés à ratifier et appliquer pleinement la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction de l’apatridie.
20. Voir, d’une manière générale, Yean et Bosico c. République dominicaine, I-Cour ADH Arrêt du 8 septembre 2005.
21. CNKDH, (note 10 plus haut), vi.
22. Fondation de ressources juridiques c. Zambie, Communication N° 211/98, para. 67.
23. SERAC c. République fédérale du Nigéria, Communication N° 155/96, para. 68.
24. Purohit et Moore c. Gambie, Communication 241/2001, para. 80.
25. Groupe d’aide juridique gratuite et autres c. Zaïre, Communications N° 25/89, 47/90, 56/91, 100/93.
26. Ceci peut de même affecter leur droit au développement prévu par la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, à laquelle la République du Kenya est aussi Etat partie. Voir, aussi le droit à la survie et au développement reconnu dans l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies, ainsi que dans l’article 24 concernant le droit à la santé.
27. Groupe d’assistance juridique et Autres c. Zaïre, Communications N° 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, para.11.
28. Ceci peut de même affecter leur droit au développement prévu par la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, à laquelle la République du Kenya est aussi Etat partie. Voir, aussi le droit à la survie et au développement reconnu dans l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies, ainsi que dans l’article 24 concernant le droit à la santé.
**. #**note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 13h22
***. #***note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 13h22
****. #****note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 14h15
*****. note de l’éditeur : le paragraphe 39 a été omis dans cette version
******. note de l’éditeur : consulté le 3/19/2012 à 14h48
1. Bien que techniquement parlant « nationalité » et « citoyenneté » ne signifient pas la même chose, le Comité africain utilise les deux notions de manière interchangeable dans sa décision comme elles sont utilisées de cette manière dans la Communication elle-même.
2. Voir Constitutional Rights Project [Projet sur les droits constitutionnels] [CRP] c. Nigeria, Communication N° 60/91.
3. 44 SERAC c. Nigeria, Communication N° 155/96, para. 37
4. F. Viljoen International human rights law in Africa, (2007), 336.
5. Comme précédemment. Voir aussi les citations dans cet ouvrage tirées de la jurisprudence de la Commission africaine à cet égard et Dawda Jawara c. la Gambie, Communication N° 147/95 et 149/96, para. 32.
6. Para. 31 et 32.
7. Voir, par exemple, Anuak Justice Council c. Ethiopie, Communication 299/2005, para.48.
8. Communication N° 45/90.
9. Voir UNICEF « L’enregistrement à la naissance : Un droit pour commencer » (mars 2002) Innocenti Digest N°9,1.
10. Voir d’une manière générale, KNCHR, « An Identity Crisis ? Study on the issuance of national identity cards in Kenya » [Une crise d’identité? Etude sur la délivrance des cartes nationales d’identité au Kenya] (2007).
11. Il reste à voir en pratique dans quelle mesure la garantie prévue dans la Constitution de 2010, en particulier dans son article 12(1)(b) qui stipule que « [t]out citoyen a droit à un passeport kényan et à tout document d’enregistrement et d’identification délivrés par l’Etat aux citoyens » améliorera cette situation.
12. Cela peut parfois être réalisé grâce à un enregistrement universel, bien géré, fondé sur le principe de non-discrimination et accessible à tous (en utilisant, par exemple, des unités d’enregistrement mobiles pour des enfants vivant dans des zones reculées) et gratuit. Voir J.E. Doek « The CRC and the right to acquire and preserve a nationality » [Le CRC et le droit d’acquérir et de préserver une nationalité] (2006) 25(3) Refugee Survey Quaterly 26.
13. Comité des droits de l’homme, Observation générale N°17, « Article 24: Droits de l’enfant », (1989), para. 8.
14. Voir S. Kosinski « State of uncertainty : Citizenship, statelessness and discrimination in the Dominican Republic » [Etat d’incertitude : Citoyenneté, apatridie et discrimination en République dominicaine] (2009) 32 Boston College International and Comparative Law Review 377.
15. Ces instruments comprennent la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ; le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) ; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIETFDR) ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEITFDF) ; Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) ; Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles (CIPDTM) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).
16. Principe 3 de la Déclaration des NU sur les droits de l’enfant de 1959.
17. Doek (note 12 plus haut).
18. Comme précédemment.
19. A cet égard, le Comité africain est d’avis que les Etats africains, y compris le Kenya, doivent être encouragés et aidés à ratifier et appliquer pleinement la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction de l’apatridie.
20. Voir, d’une manière générale, Yean et Bosico c. République dominicaine, I-Cour ADH Arrêt du 8 septembre 2005.
21. CNKDH, (note 10 plus haut), vi.
22. Fondation de ressources juridiques c. Zambie, Communication N° 211/98, para. 67.
23. SERAC c. République fédérale du Nigéria, Communication N° 155/96, para. 68.
24. Purohit et Moore c. Gambie, Communication 241/2001, para. 80.
25. Groupe d’aide juridique gratuite et autres c. Zaïre, Communications N° 25/89, 47/90, 56/91, 100/93.
26. Ceci peut de même affecter leur droit au développement prévu par la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, à laquelle la République du Kenya est aussi Etat partie. Voir, aussi le droit à la survie et au développement reconnu dans l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies, ainsi que dans l’article 24 concernant le droit à la santé.
27. Groupe d’assistance juridique et Autres c. Zaïre, Communications N° 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, para.11.
28. Ceci peut de même affecter leur droit au développement prévu par la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, à laquelle la République du Kenya est aussi Etat partie. Voir, aussi le droit à la survie et au développement reconnu dans l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies, ainsi que dans l’article 24 concernant le droit à la santé.