REQUETE N°00 1 / 2008

ARRET

La Cour composée de : M. MUTSINZI, Président; Mme AKUFFO, Vice-présidente; Mme MAFOSO-GUNI, MM. NGOEPE, FANNOUSH, GUINDO, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ, MULENGA, Juges ; M. DIAKITE, Greffier

En l'affaire

M. Michelot Yogogombaye,
agissant par lui-même,


contre

la République du Sénégal,

représentée par:


- M. Abdoulaye Diariko, agent judiciaire de l'Etat,

- M. Mafall Fall, Agence judiciaire de l'Etat, Ministère de l'économie et des finances,

- Son Exc. M. Cheikh Tidiane Thiam, ambassadeur,

- M. Mamadou Mbodj, Direction des affaires juridiques et consulaires, Ministère des affaires étrangères,

- M. Moustapha Ka, Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice,


Apres en avoir délibéré,


rend l'arrêt suivant :
1. Par requête en date du 11 août 2008, M. Michelot Yogogombaye (ci-après dénommé le « Requérant »), de nationalité tchadienne, né en 1959 et résidant actuellement Bienne en Suisse, a introduit devant la Cour une instance contre la République du Sénégal (ci-après dénommé le « Sénégal ») « en vue du retrait de la procédure actuellement diligentée par la République et l'Etat du Sénégal en vue d'inculper, juger et condamner le sieur Hissein Habré, ex-chef d’Etat tchadien actuellement refugié à Dakar au Sénégal ».
2. Conformément à l'article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, (ci-après dénommé « le Protocole ») l'article 8 (2) du Règlement intérieur intérimaire de la Cour (ci-après dénomme « Règlement »), Monsieur El Hadji Guissé,, membre de cette Cour de nationalité sénégalaise s'est récusé.
3. Le requérant a adressé sa requête au Président de la Commission de l'Union africaine par courrier électronique en date du 19 août 2008 ; cette requête a été reçue au greffe de la Cour le 29 décembre 2008, sous couvert d'une communication du Conseiller juridique de la Commission de l'Union africaine en date du 21 novembre 2008.
4. Par lettre du 2 janvier 2009, adressée au requérant, le Greffe a accusé réception de la requête et précise que toutes les communications à la Cour devaient être adressées directement à celle-ci, à son siège à Arusha, Tanzanie.
5. Sous couvert d'une lettre recommandée en date du 5 janvier 2009, et conformément à l'article 34 (6) du Règlement, le Greffe adresse copie de la requête au Sénégal ; conformément l'article 35 (4) alinéa (a) du Règlement, le Greffe a également invité le Sénégal à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les noms et adresses de ses représentants.
6. Par lettre datée du même jour, et conformément à l'article 35 (3) du Règlement, le Greffe a en outre informé le Président de la Commission de l'Union africaine du dépôt de la requête.
7. Par lettre du 30 janvier 2009, reçue au Greffe le 5 février 2009, le requérant a informé ce dernier qu'il serait son propre représentant aux fins de l'instance qu'il a introduite devant la Cour.
8. Par lettre en date du 10 février 2009, reçue au Greffe le même jour par télécopie, le Sénégal a accusé réception de la requête et a communiqué le nom de ses représentants devant la Cour.
9. Par une nouvelle lettre en date du 17 février 2009, reçue au Greffe le même jour par télécopie, le Sénégal a demandé à la Cour une prorogation du délai pour la présentation de ses observations de manière à lui permettre “de se remettre convenablement en état de répondre à la requête du demandeur”.
10. Par ordonnance en date du 6 mars 2009, la Cour a fait droit à la demande du Sénégal et a reporté au 14 avril 2009 le délai pour la présentation de ses observations.
11. Copie de cette ordonnance a été adressée au requérant et au Sénégal par télécopie en date du 7 mars 2009.
12. Dans le délai prescrit par l'ordonnance susmentionnée, le Sénégal a déposé son mémoire en réponse dans lequel il a soulevé des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité ; il a également exprimé sa position quant au fond.
13. Sous couvert d'une lettre en date du 14 avril 2009, le Greffe a communiqué au requérant copie du mémoire en réponse du Sénégal.
14. Le requérant n'ayant pas réagi audit [sic] mémoire, le Greffe, par une nouvelle lettre datée du 19 juin 2009, l'a informé que s'il ne répondait pas dans un délai de trente jours, la Cour considérerait qu'il ne souhaitait pas présenter de mémoire en réponse sur la base de l’article 52 (5) du Règlement.
15. Le 29 juillet 2009, le requérant a accusé réception du mémoire ci-dessus et indique ce qui suit : « la réplique susvisée n’a pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de modifier significativement l’opinion exposée dans ma requête initiale. Je maintiens par conséquent, l'intégralité de celle-ci et m'en remets à l'autorité de la Cour »
16. Au vu des éléments du dossier, la Cour n'a pas considéré nécessaire d'organiser des audiences publiques et a par conséquent décidé de clore les débats aux fins de délibérations.
17. Dans sa requête, le requérant affirme notamment que « les Républiques et Etats du Sénégal et du Tchad, membres de l'Union africaine, sont parties au Protocole [portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples], et ont respectivement fait la déclaration au titre de l'article 34.6 acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes des individus».
18. Quant aux faits, il relève que le sieur Hissein Habré, ancien Président du Tchad, est refugié politique au Sénégal depuis décembre 1990 et qu'en 2000, il a été soupçonné de complicité de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'actes de torture dans l'exercice de ses fonctions de Chef d'Etat, sur la base de plaintes de présumées victimes d'origine tchadienne.
19. Le requérant relève également que par une décision de juillet 2006, l'Union africaine a donné mandat au Sénégal pour « chercher et trouver une solution, sinon une alternative africaine au problème posé par la poursuite pénale de l'ancien chef d'Etat tchadien, le sieur Hissein Habré... »
20. Il affirme en outre que, le 23 juillet 2008, les deux chambres du Parlement sénégalais ont adopté une loi portant modification de la Constitution et « autorisant la rétroactivité des lois pénales en vue de juger uniquement et seulement le sieur Hissein Habré ».
21. En procédant ainsi, le Sénégal aurait violé « le sacro-saint principe de non-rétroactivité de la loi pénale, par ailleurs consacré, non seulement par la Constitution sénégalaise mais aussi par l' article 7 (2), de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples » à laquelle il est partie.
22. Selon le requérant, ceci témoignerait également de l'intention du Sénégal « d'utiliser de manière abusive, à des fins politiques et pour des considérations pécuniaires, le mandat à lui confié par l'Union africaine en juillet 2006.» En privilégiant la solution judiciaire à une solution inspirée des traditions africaines, comme le recours à l'institution de l' « Ubuntu » (recherche de la réconciliation par le dialogue, la recherche de la vérité et les réparations), le Sénégal chercherait selon lui en effet à monnayer ses prestations de mandataire de l'Union africaine.
23. Pour terminer, le requérant a formulé ses conclusions comme suit :
1) Constater la recevabilité de la présente requête ;

2) Déclarer l'effet suspensif de la présente requête sur l'exécution en cours du mandat de l'Union africaine donnée en juillet 2006 à la République et l'Etat du Sénégal jusqu'à ce qu'une solution africaine soit trouvée au cas de l’ancien chef de l'Etat tchadien, le sieur Hissein Habré actuellement refugié politique statutaire à Dakar en République et Etat du Sénégal ;

3) Constater la violation, par la République et l'Etat du Sénégal, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en plusieurs points de son préambule et de ses articles ;

4) Constater la violation, par la République et l'Etat du Sénégal, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment la Convention de l'OUA [UA] du 10 septembre 1969, en vigueur depuis le 26 juin 1974, régissant les aspects propres aux problèmes de refugiés en Afrique ;

5) Constater la nature politique et l'utilisation abusive par la République et l'Etat du Sénégal, du principe de compétence universelle dans la procédure actuellement enclenchée en vue de l'inculpation et du jugement du sieur Hissein Habré ;

6) Constater, dans la procédure actuellement enclenchée en vue de l'inculpation et du jugement du sieur Hissein Habré, le caractère politique, le mobile pécuniaire ainsi que l'utilisation abusive dudit principe de compétence universelle, dont l'utilisation devient, de facto, lucrative (coût estimé à 40 milliards de francs CFA). Ce qui ne manquera pas de susciter des vocations dans d'autres pays africains où d'anciens chefs d'Etat africains pouvaient se refugier ;

7) Constater l'abus et l'utilisation abusive des chefs d'accusation du sieur Hissein Habré, notamment la publicité et le tapage médiatique qu'en ont fait la République et l'Etat du Sénégal, la République, l'Etat français et l'organisation humanitaire "Human Rights Watch (HWR)" ;

8) Constater l'effet déstabilisateur pour l'Afrique de cet usage abusif de la compétence universelle et l'impact négatif qu'il pourra générer sur le développement politique, économique, social et culturel non seulement de l'Etat tchadien, mais aussi de tous les autres Etats d'Afrique, ainsi que sur leur capacité à entretenir des relations internationales normales ;

9) Suspendre le mandat accordé en juillet 2006 par l'Union africaine au Sénégal et donc la procédure actuellement enclenchée par la République et l'Etat du Sénégal en vue d'inculper et, éventuellement, juger le sieur Hissein Habré ;

10) Ordonner aux Républiques et Etats du Tchad et du Sénégal de créer une Commission nationale tchadienne de « Vérité, justice, réparation et réconciliation » sur le modèle sud-africain, issu du concept philosophique africain « d'Ubuntu» pour tous les crimes commis au Tchad de 1962 a 2008, et résoudre ainsi, à l'africaine, le cas problématique de l'ancien chef d'Etat tchadien, le sieur Hissein Habré ;

11) Recommander aux autres Etats membres de l'Union africaine d'assister le Tchad et le Sénégal dans la mise en place et la conduite de cette Commission « Vérité, justice, réparations et réconciliation » ;

12) Sous suite des frais et dépens, en remettant le requérant au bénéfice d'une procédure gratuite”.
24. Dans son mémoire en réponse, le Sénégal, pour sa part, souligne notamment que pour que la Cour puisse connaître de requêtes individuelles, «il faut que l'Etat mis en cause ait au préalable reconnu à la Cour la compétence pour recevoir de telles communications conformément à l'article 34 (6) du Protocole portant création de la Cour.
25. Le Sénégal affirme à cet égard «avec force n'avoir pas fait la déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour connaitre des requêtes individuelles».
26. A titre subsidiaire, le Sénégal affirme que le requérant «est mal venu à s'immiscer dans cette affaire qui intéresse, au titre des obligations découlant de la Convention contre la torture, exclusivement le Sénégal, Hissein Habré et les victimes, et qu'il ne peut en conséquence, justifier d'un intérêt légitime à agir contre la République du Sénégal».
27. En outre, le Sénégal réfute les allégations du requérant quant à la « prétendue violation [par lui] du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale» et à la « prétendue » violation du mandat), qui lui a été conféré par l'Union africaine en juillet 2006.
28. Pour terminer, le Sénégal a formulé ses conclusions comme suit
« En la forme :

Constater l'absence de déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pour connaitre des requêtes individuelles ;

Constater l'absence d'intérêt à agir ;

Déclarer par conséquent la requête irrecevable.



Au fond:

Dire et juger que les moyens invoqués par Michelot Yogogombaye sont mal fondés et inopérants ;

En conséquence débouter Michelot Yogogombaye de toutes ses demandes comme mal fondées ;

Condamner Monsieur Michelot Yogogombaye à supporter les frais engagés par l'Etat du Sénégal ».
29. Conformément à l'article 39 (1) et l'article 52 (7) de son Règlement, la Cour doit, à ce stade de la procédure, examiner d'abord les exceptions préliminaires soulevées par le Sénégal, en commençant par celle relative à sa compétence.
30. A cet égard, l'article 3 (2) du Protocole et 26 (2) du Règlement prévoient que : « en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ».
31. Aux fins de trancher cette contestation, la Cour fait observer que, pour qu'elle puisse connaître d'une requête contre un Etat Partie émanant directement d'un individu, il faut qu'il y ait conformité avec, entre autres l'article 5 (3) et l'article 34 (6) du Protocole.
32. L'article 5 (3) dispose que :
« La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire directement des requêtes devant elle, conformément à l'article 34 (6) de ce Protocole.»;
33. L'article 34 (6) du Protocole est pour sa part ainsi libellé :
« A tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5 (3) du présent protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5 (3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. »
34. Il ressort d'une lecture combinée de ces deux dispositions que la saisine directe de la Cour par un individu est subordonnée au dépôt par l'Etat défendeur d'une déclaration spéciale autorisant une telle saisine.
35. Comme cela a été relevé plus haut dans sa requête, le requérant affirme que les Républiques et Etats du Sénégal et du Tchad, membres de l'Union africaine, sont parties au Protocole et ont respectivement fait la déclaration au titre de l'article 34 (6), acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes des individus. Dans son mémoire en réponse, le Sénégal, pour sa part, « affirme avec force n'avoir pas fait la déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour connaitre des requêtes individuelles ».
36. Pour résoudre cette question, la Cour a demandé au Président de la Commission de l'Union Africaine, dépositaire du Protocole, de lui communiquer la liste des Etats parties à ce dernier ayant déposé la déclaration mentionnée à l'article 34 (6) susvisé. Cette liste lui ayant été communiquée par le Conseiller juridique de l'Union africaine sous couvert d'une lettre en date du 29 juin 2009, la Cour observe que le Sénégal ne figure pas au nombre des Etats ayant fait une telle déclaration.
37. En conséquence, la Cour en conclut que le Sénégal n'a pas accepté la compétence de la Cour pour connaitre sur cette base de requêtes dirigées contre lui émanant directement d'individus ou d'organisations non gouvernementales. La Cour n'a par suite pas compétence pour connaître de la requête.
38. La Cour doit à ce propos faire observer que bien que présentée par le Sénégal dans son mémoire en réponse comme une exception d' " irrecevabilité ", cette première exception préliminaire doit en réalité s'analyser comme une exception d'incompétence.
39. La Cour rappelle que la seconde phrase de l'article 34 (6) du Protocole prévoit qu'elle « ne reçoit aucune requête en application de l'article 5 (3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration » (souligne ajouté). Le terme « reçoit » ne doit cependant être entendu ni dans son sens littéral, comme renvoyant au concept de « réception » ni dans son sens technique comme renvoyant au concept de « recevabilité ». II doit plutôt être interprété à la lumière tant de la lettre que de l'esprit de l'article 34 (6) pris dans son intégralité et en particulier de l'expression, déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes [émanant d’'individus ou d'ONG] figurant dans la première phrase de cette disposition. Il ressort donc clairement de cette lecture que l'objectif de l'article 34 (6) susmentionné est de régler les conditions pour que la Cour puisse connaitre de telles requêtes, à savoir l'exigence du dépôt d'une déclaration spéciale par l'Etat partie concerné, et de tirer les conséquences de l'absence d'un tel dépôt par cet Etat.
40. La Cour ayant conclu à son incompétence pour connaître de la requête, il n'y a pas lieu pour elle d'examiner la question de la recevabilité de la requête.
41. Les deux parties ayant formulé des conclusions quant aux frais, la Cour doit maintenant se prononcer sur cette question.
42. Dans sa requête, le requérant a demandé à la Cour, «sous suite des frais et dépens», de le mettre «au bénéfice d'une procédure gratuite ».
43. Pour sa part, le Sénégal a demandé de « condamner Monsieur Michelot Yogogombaye à supporter les frais engagés par l'Etat du Sénégal ».
44. La Cour note que l'article 30 du Règlement dispose que : « A moins que la Cour n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
45. Tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se départir des dispositions de l'article 30 de son Règlement.
46. Par ces motifs,
LA COUR.,

A l'unanimité :


1) Déclare qu'en vertu de l'article 34 (6) du Protocole, elle n'a pas
compétence pour connaitre de la requête introduite par M. Yogogombaye contre le Sénégal;


2) Dit que chaque Partie devra supporter ses frais de procédure;
Fait à Arusha, en ce quinzième jour du mois de décembre Deux Mille Neuf, en français et en anglais, le texte français faisant foi.


Ont signé :
- Jean MUTSINZI, président

- Sophia A.B AKUFFO, Vice-président

- Justina K. MAFOSO-GUNI , Juge

- Bernard M. NGOEPE Juge

- Hamdi Faraj Fannoush, Juge

- Modibo Toundy Guindi, Juge

- Gérard NIYUNGEKO, Juge

- Fatsah OUGUERGOUZ, Juge

- Joseph N. MULENGA, Juge
Et Aboubakar DIAKITE, Greffier

Conformément à l'article 28 (7) du Protocole et 60 (5) du Règlement, l' éxposé de l'opinion individuelle du Juge Fatsah Ouguergouz est joint au présent Arrêt.